Arrêté du 31 juillet 2024 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 3 août 2024.

TexteArrêté du 31 juillet 2024
RattachementTitre IV : ORGANISATION DES ÉPREUVES DONNANT LIEU À LA CERTIFICATION
IdentifiantLEGIARTI000050067832
Texte parentLEGITEXT000050067782
Référencearticle 18 de l'arrêté du 31 juillet 2024 (version du 3 août 2024)Légifrance →

1. Les modalités de contrôle des connaissances et des compétences de la formation sont déterminées conformément aux référentiels de compétences et de formation en annexes II et III.

2. Les modalités d'évaluation prévoient deux sessions d'examen.

3. En cas d'absence à une épreuve évaluant les unités d'enseignement, les étudiants sont admis à se présenter à la deuxième session. Dans le cas d'une deuxième absence, l'étudiant est considéré comme n'ayant pas validé la ou les unités d'enseignements du domaine de compétences concerné.

4. Lorsqu'une unité d'enseignement a été présentée aux deux sessions, la note de la deuxième session est retenue.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050067832, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.