Arrêté du 31 juillet 2024 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 3 août 2024.

TexteArrêté du 31 juillet 2024
RattachementTitre IV : ORGANISATION DES ÉPREUVES DONNANT LIEU À LA CERTIFICATION
IdentifiantLEGIARTI000050067838
Texte parentLEGITEXT000050067782
Référencearticle 21 de l'arrêté du 31 juillet 2024 (version du 3 août 2024)Légifrance →

1. Le jury régional d'attribution du diplôme d'Etat est nommé par arrêté du préfet de région, sur proposition du directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.

2. Il comprend :

3. 1° Le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou son représentant, en qualité de président ;

4. 2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

5. 3° Un enseignant-chercheur pharmacien hospitalier ;

6. 4° Le directeur du centre de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière ;

7. 5° Un pharmacien praticien hospitalier désigné par le centre de formation ;

8. 6° Un préparateur en pharmacie hospitalière, chargé d'enseignement ;

9. 7° Un préparateur en pharmacie hospitalière en exercice.

10. L'instance ne peut siéger que si la majorité au moins de ses membres est présente. Si le quorum requis n'est pas atteint, le jury est reporté. Les membres de l'instance sont à nouveau convoqués dans un délai maximum de sept jours calendaires. L'instance peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre de participants.

11. Le jury peut se réunir en distanciel, dans le respect des règles de confidentialité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050067838, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.