Arrêté du 31 juillet 2024 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 3 août 2024.

TexteArrêté du 31 juillet 2024
RattachementTitre IV : ORGANISATION DES ÉPREUVES DONNANT LIEU À LA CERTIFICATION
IdentifiantLEGIARTI000050067842
Texte parentLEGITEXT000050067782
Référencearticle 23 de l'arrêté du 31 juillet 2024 (version du 3 août 2024)Légifrance →

1. Le jury mentionné à l'article 21 se prononce au vu de l'ensemble du dossier de l'étudiant. Il délibère souverainement à partir de l'ensemble des résultats obtenus par les étudiants. La délivrance du diplôme est prononcée après la délibération du jury.

2. Les étudiants ayant acquis l'ensemble des connaissances et des compétences sont déclarés reçus au diplôme d'Etat de préparateur en pharmacie hospitalière conférant le grade licence.

3. La liste des étudiants reçus est établie par le jury mentionné à l'article 21.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050067842, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.