Arrêté du 31 juillet 2024 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 3 août 2024.

TexteArrêté du 31 juillet 2024
RattachementTitre IV : ORGANISATION DES ÉPREUVES DONNANT LIEU À LA CERTIFICATION
IdentifiantLEGIARTI000050067844
Texte parentLEGITEXT000050067782
Référencearticle 24 de l'arrêté du 31 juillet 2024 (version du 3 août 2024)Légifrance →

1. Les étudiants qui n'ont pas été reçus au diplôme d'Etat peuvent être autorisés à redoubler, dans la limite de deux inscriptions administratives, par le directeur du centre de formation après décision du jury.

2. L'étudiant souhaitant redoubler en fait la demande auprès du directeur du centre de formation.

3. L'étudiant redoublant conserve le bénéfice des notes acquises. Il ne se réinscrit que dans les unités d'enseignement non validées. S'il a validé les stages, il effectue un stage complémentaire dont les modalités sont définies par l'équipe pédagogique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050067844, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.