Arrêté du 31 juillet 2024 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 3 août 2024.

TexteArrêté du 31 juillet 2024
RattachementTitre IV : ORGANISATION DES ÉPREUVES DONNANT LIEU À LA CERTIFICATION
IdentifiantLEGIARTI000050067850
Texte parentLEGITEXT000050067782
Référencearticle 27 de l'arrêté du 31 juillet 2024 (version du 3 août 2024)Légifrance →

1. Le candidat souhaitant acquérir le diplôme d'Etat de préparateur en pharmacie hospitalière par la validation des acquis de l'expérience justifie :

2. 1° D'une part de la détention, soit :

3. a) Du brevet professionnel préparateur en pharmacie ;

4. b) Du diplôme d'études universitaires scientifiques et technique préparateur/technicien en pharmacie ;

5. c) De l'une des autorisations d'exercice prévues par les articles L. 4241-7 à L. 4241-10 du code de la santé publique ;

6. 2° D'autre part, d'expériences, d'activités et de formations en rapport direct avec la certification visée.

7. Le jury est composé selon les modalités définies à l'article D. 6412-6 du code du travail.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050067850, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.