Arrêté du 31 juillet 2024 · Article

Article 27-1

Article en vigueur depuis le 20 août 2025.

TexteArrêté du 31 juillet 2024
RattachementTitre IV : ORGANISATION DES ÉPREUVES DONNANT LIEU À LA CERTIFICATION
IdentifiantLEGIARTI000052115864
Texte parentLEGITEXT000050067782
Référencearticle 27-1 de l'arrêté du 31 juillet 2024 (version du 20 août 2025)Légifrance →

1. Au cours de son parcours de validation des acquis de l'expérience, le candidat ayant obtenu une validation partielle peut opter :

2. 1° Soit, pour la poursuite de son parcours de validation des acquis de l'expérience, par un complément d'expériences et/ou de formation préalable à une nouvelle demande de validation des acquis de l'expérience ;

3. 2° Soit pour le suivi d'une formation complémentaire organisée dans le cadre du référentiel de formation figurant à l'annexe III.

4. Le candidat mentionné au 2° s'inscrit auprès d'un centre de formation autorisé à dispenser cette formation. Il est dispensé des épreuves de sélection mentionnées à l'article 5. Il suit les enseignements, réalisent les stages et se soumet aux évaluations restant à valider.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052115864, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.