1. Le directeur du centre de formation fixe, chaque année, le nombre de places ouvertes à la sélection pour chaque voie d'accès prévue à l'article 2, dans la limite de la capacité totale d'accueil autorisée par le président du conseil régional.
Arrêté du 31 juillet 2024 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 3 août 2024.
TexteArrêté du 31 juillet 2024
RattachementTitre II : CONDITIONS D'ACCÈS À LA FORMATION
IdentifiantLEGIARTI000050067804
Texte parentLEGITEXT000050067782
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