Arrêté du 31 juillet 2024 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 3 août 2024.

TexteArrêté du 31 juillet 2024
RattachementTitre II : CONDITIONS D'ACCÈS À LA FORMATION
IdentifiantLEGIARTI000050067806
Texte parentLEGITEXT000050067782
Référencearticle 5 de l'arrêté du 31 juillet 2024 (version du 3 août 2024)Légifrance →

1. Les candidats relevant de toutes les voies d'accès à la formation mentionnées à l'article 2 sont soumis à des épreuves de sélection. Celles-ci s'opèrent sur la base d'un dossier et d'un entretien avec le jury de sélection.

2. La composition du dossier mentionné à l'alinéa précédent est déterminée par le directeur du centre de formation.

3. La durée de l'entretien mentionné au premier alinéa ne dépasse pas trente minutes. Il a pour objet :

4. 1° D'évaluer la capacité du candidat à s'exprimer et à ordonner ses idées pour argumenter de façon cohérente sur les éléments présentés dans le dossier ;

5. 2° D'apprécier les aptitudes et la capacité du candidat à suivre la formation ;

6. 3° D'apprécier le projet professionnel du candidat et sa motivation.

7. Le jury de sélection des candidats est composé d'au moins deux personnes nommées par le directeur du centre de formation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050067806, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.