Arrêté du 31 juillet 2024 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 3 août 2024.

TexteArrêté du 31 juillet 2024
RattachementTitre II : CONDITIONS D'ACCÈS À LA FORMATION
IdentifiantLEGIARTI000050067810
Texte parentLEGITEXT000050067782
Référencearticle 7 de l'arrêté du 31 juillet 2024 (version du 3 août 2024)Légifrance →

1. Le jury d'admission arrête la liste des candidats admis sur liste principale.

2. La décision d'admission dans la formation conduisant au diplôme d'Etat de préparateur en pharmacie hospitalière est prise par le directeur du centre de formation à l'issue du jury d'admission. Cette décision est notifiée, par tout moyen permettant d'en accuser date certaine, au candidat par le directeur du centre de formation.

3. Dès réception de la notification, le candidat sélectionné fait connaitre au directeur du centre de formation, par tout moyen permettant d'en donner date certaine, et dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la notification mentionnée à l'alinéa précédent, soit son intention de rejoindre la formation, soit son désistement.

4. Tout candidat qui, à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, n'aurait pas fait connaitre son intention, est considéré comme s'étant désisté.

5. Une liste complémentaire peut être constituée, dans les mêmes conditions, pour l'année en cours. Les candidats qui y sont inscrits, par ordre de mérite, sont admis en formation dans la limite des places rendues disponibles du fait de désistements ou de reports de formation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050067810, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.