Arrêté du 31 juillet 2024 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 3 août 2024.

TexteArrêté du 31 juillet 2024
RattachementTitre II : CONDITIONS D'ACCÈS À LA FORMATION
IdentifiantLEGIARTI000050067814
Texte parentLEGITEXT000050067782
Référencearticle 9 de l'arrêté du 31 juillet 2024 (version du 3 août 2024)Légifrance →

1. Toute personne admise dans la formation fournit, en vue de son admission définitive, un dossier, dont le contenu est fixé par le directeur du centre de formation, composé notamment des pièces suivantes :

2. 1° Un certificat médical attestant que le candidat n'est atteint d'aucune affection d'ordre physique ou psychologique incompatible avec l'exercice de la profession à laquelle il se destine ;

3. 2° L'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2, dont la date de validité court au moins jusqu'à la date de remise du diplôme envisagée ;

4. 3° Un certificat médical attestant que l'étudiant remplit les obligations d'immunisation et de vaccination prévues à l'article L. 3111-4 du code de la santé publique.

5. Les pièces mentionnées au 1° et 2° sont transmises par l'étudiant au plus tard le premier jour de formation, celle mentionnée au 3° l'est au plus tard le premier jour de la première période de stage.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050067814, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.