Arrêté du 31 juillet 2024 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 3 août 2024.

TexteArrêté du 31 juillet 2024
RattachementTitre III : CONTENU ET ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DE LA FORMATION
IdentifiantLEGIARTI000050068135
Texte parentLEGITEXT000050068038
Référencearticle 16 de l'arrêté du 31 juillet 2024 (version du 3 août 2024)Légifrance →

1. Le directeur de l'institut de formation applique les conditions de scolarité et d'assiduité applicables aux étudiants, conformément au chapitre Ier du titre II de l'arrêté du 21 avril 2007 susvisé.

2. Une franchise maximale de 420 heures, correspondant à 10 % de la durée totale de la formation est accordée, pendant laquelle les étudiants sont dispensés des cours, des travaux dirigés, des travaux de groupe, des séances d'apprentissages pratiques et gestuels et des stages.

3. S'agissant des stages, au-delà de la durée mentionnée à l'alinéa précédent, les stages non effectués font l'objet d'un rattrapage pour se présenter devant le jury régional d'attribution du diplôme mentionné à l'article 25.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050068135, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.