Arrêté du 31 juillet 2024 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 3 août 2024.

TexteArrêté du 31 juillet 2024
RattachementTitre IV : ORGANISATION DES ÉPREUVES DONNANT LIEU À LA CERTIFICATION
IdentifiantLEGIARTI000050068071
Texte parentLEGITEXT000050068038
Référencearticle 24 de l'arrêté du 31 juillet 2024 (version du 3 août 2024)Légifrance →

1. Les notes du semestre 6 sont communiquées aux étudiants après la proclamation des résultats par le jury régional d'attribution du diplôme d'Etat conformément à l'article 27 et après examen par la commission semestrielle d'attribution des crédits visée à l'article 20.

2. Les étudiants ont le droit de se présenter à quatre sessions des éléments constitutifs du semestre 6 (unités d'enseignement et stages) dans les trois années qui suivent la fin de la scolarité de la promotion dans laquelle ils sont inscrits pour la première session, hors temps d'interruption de formation prévu aux articles 84 et 85 de l'arrêté du 21 avril 2007 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050068071, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.