Arrêté du 31 juillet 2024 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 3 août 2024.

TexteArrêté du 31 juillet 2024
RattachementTitre IV : ORGANISATION DES ÉPREUVES DONNANT LIEU À LA CERTIFICATION
IdentifiantLEGIARTI000050068077
Texte parentLEGITEXT000050068038
Référencearticle 27 de l'arrêté du 31 juillet 2024 (version du 3 août 2024)Légifrance →

1. Le jury mentionné à l'article 25 se prononce au vu de l'ensemble du dossier de l'étudiant.

2. La composition du dossier mentionné à l'alinéa précédent comporte :

3. 1° La validation de l'ensemble des unités d'enseignement ;

4. 2° La validation de l'acquisition de l'ensemble des compétences en situation ;

5. 3° La validation des actes, activités ou techniques réalisés en situation réelle ou simulée.

6. Le jury délibère souverainement à partir de l'ensemble des résultats obtenus par les étudiants. La délivrance du diplôme est prononcée après la délibération du jury.

7. Les étudiants ayant acquis l'ensemble des connaissances et des compétences et titulaires de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 en cours de validité sont déclarés reçus au diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical conférant le grade licence et obtiennent les 180 crédits correspondants.

8. La liste des étudiants reçus est établie par le jury mentionné à l'article 25.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050068077, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.