Arrêté du 31 juillet 2024 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 3 août 2024.

TexteArrêté du 31 juillet 2024
RattachementTitre II : CONDITIONS D'ACCÈS A LA FORMATION
IdentifiantLEGIARTI000050068109
Texte parentLEGITEXT000050068038
Référencearticle 3 de l'arrêté du 31 juillet 2024 (version du 3 août 2024)Légifrance →

1. I. - La première année de formation conduisant au diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical est accessible :

2. 1° Aux candidats titulaires du baccalauréat ou à ceux qui ont obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d'une qualification ou d'une expérience jugées suffisantes conformément à l'article L. 612-3 du code de l'éducation, et âgés de dix-sept ans au moins au 31 décembre de l'année d'entrée en formation ;

3. 2° Aux candidats relevant de la formation professionnelle continue.

4. II. - Les deuxième et troisième années de formation conduisant au diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical sont accessibles aux candidats titulaires d'un diplôme, titre ou certificat classé au moins au niveau 5 de qualification du cadre européen des certifications professionnelles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050068109, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.