RattachementTitre IV : ORGANISATION DES ÉPREUVES DONNANT LIEU À LA CERTIFICATION
IdentifiantLEGIARTI000050068083
Texte parentLEGITEXT000050068038
Référencearticle 30 de l'arrêté du 31 juillet 2024 (version du 3 août 2024)Légifrance →
1. Conformément à l'article 90 de l'arrêté du 21 avril 2007 susvisé, lorsqu'un étudiant change d'établissement pour poursuivre sa formation conduisant au diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical, les unités d'enseignement obtenues dans l'établissement d'origine pour la formation lui sont définitivement acquises.
2. Il valide dans son nouvel établissement les unités manquantes à l'obtention de son diplôme.
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