Arrêté du 31 juillet 2024 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 3 août 2024.

TexteArrêté du 31 juillet 2024
RattachementTitre II : CONDITIONS D'ACCÈS A LA FORMATION
IdentifiantLEGIARTI000050068111
Texte parentLEGITEXT000050068038
Référencearticle 4 de l'arrêté du 31 juillet 2024 (version du 3 août 2024)Légifrance →

1. Dans la limite de la capacité totale d'accueil autorisée par le président du conseil régional, le directeur de l'institut de formation fixe, chaque année, le nombre de places ouvertes à la sélection pour chaque voie d'accès prévue à l'article 2.

2. Une part du nombre de places mentionné à l'alinéa précédent est dédiée aux candidats relevant de la formation professionnelle continue. Cette part ne peut pas être inférieure à 3 %. L'institut de formation indique sur son site internet le nombre de places proposées à ces candidats. Si les places mentionnées à l'alinéa précédent ne sont pas pourvues à l'issue de la sélection, elles sont attribuées aux candidats mentionnés à l'article 5.

3. Le nombre de places ouvert aux candidats entrant en deuxième et troisième année est fixé au maximum à 20 % de la capacité d'accueil autorisée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050068111, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.