Arrêté du 31 juillet 2024 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 3 août 2024.

TexteArrêté du 31 juillet 2024
RattachementTitre II : CONDITIONS D'ACCÈS A LA FORMATION
IdentifiantLEGIARTI000050068115
Texte parentLEGITEXT000050068038
Référencearticle 6 de l'arrêté du 31 juillet 2024 (version du 3 août 2024)Légifrance →

1. Les candidats relevant du 2° du I de l'article 3 sont soumis à des épreuves de sélection. Celles-ci s'opèrent sur la base d'un dossier et, le cas échéant, d'un entretien avec le jury de sélection.

2. La composition du dossier mentionné à l'alinéa précédent comprend :

3. 1° La copie d'une pièce d'identité ;

4. 2° La copie des originaux des titres, diplômes ou certificats ;

5. 3° Les ou l'attestation(s) employeur(s) et/ou les justificatifs de cotisation à un régime de protection sociale ;

6. 4° Un curriculum vitae ;

7. 5° Un dossier exposant le projet professionnel.

8. Le jury de sélection des candidats est composé d'au moins deux personnes nommées par le directeur de l'institut de formation.

9. La date limite de dépôt des dossiers de candidature et la date de communication des résultats aux candidats sont fixées par le directeur de l'institut de formation en tenant compte du calendrier de la procédure nationale de préinscription définie en application de l'article D. 612-1-2 du code de l'éducation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050068115, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.