Arrêté du 31 juillet 2024 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 3 août 2024.

TexteArrêté du 31 juillet 2024
RattachementTitre II : CONDITIONS D'ACCÈS A LA FORMATION
IdentifiantLEGIARTI000050068117
Texte parentLEGITEXT000050068038
Référencearticle 7 de l'arrêté du 31 juillet 2024 (version du 3 août 2024)Légifrance →

1. I. - L'examen des candidatures des personnes relevant du II de l'article 3 s'opère sur la base d'un dossier et, le cas échéant, d'un entretien.

2. La composition du dossier mentionné à l'alinéa précédent comprend :

3. 1° La copie d'une pièce d'identité ;

4. 2° La copie des originaux des titres, diplômes ou certificats ;

5. 3° Le relevé détaillé du programme des études suivies, précisant le nombre d'heures de cours par matière et par année de formation, la durée et le contenu des stages cliniques effectués au cours de la formation ainsi que le dossier d'évaluation continue, le tout délivré et attesté par une autorité officielle compétente du pays qui a délivré le diplôme ;

6. 4° Le cas échéant, les ou l'attestation(s) employeur(s) ;

7. 5° Un curriculum vitae ;

8. 6° Un dossier exposant le projet professionnel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050068117, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.