Arrêté du 30 juillet 2024 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 4 août 2024.

TexteArrêté du 30 juillet 2024
IdentifiantLEGIARTI000050072656
Texte parentLEGITEXT000050072633
Référencearticle 12 de l'arrêté du 30 juillet 2024 (version du 4 août 2024)Légifrance →

1. Le paiement de la subvention est effectué sur présentation d'un dossier de liquidation, comportant les pièces justificatives figurant à l'annexe 3 du présent arrêté.

2. Si le navire objet de la demande d'aide subit un évènement de mer grave, tels qu'un naufrage ou un incendie, entre la date de dépôt de sa demande d'aide et sa déconstruction effective, le montant de l'assurance obtenue est déduit du montant de l'aide finale.

3. Le certificat de radiation est délivré par les services de l'Etat sur présentation d'une attestation de destruction totale ou d'une attestation de la destruction irréversible de la quille du navire. Ces attestations sont délivrées par l'autorité compétente en charge du contrôle de la destruction après visite sur site, et sous réserve de la levée des hypothèques enregistrées auprès du conservateur des hypothèques.

4. A la présentation du certificat de radiation, pour chaque navire concerné, la licence de pêche européenne, au sens de l'article 6 du règlement (CE) n° 2023/2842 susmentionné, est retirée au navire et l'ensemble des autorisations européennes ou nationales, dont celle de pêche pour la pêche professionnelle au gangui en mer Méditerranée, sont retirées du contingent national. Cela ne peut donner lieu à des transferts d'antériorité ou d'éligibilité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050072656, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.