Référencearticle 3 de l'arrêté du 30 juillet 2024 (version du 4 août 2024)Légifrance →
1. Est entendu par « plan d'accompagnement individuel » au sens du présent arrêté le mécanisme de sortie de flotte des navires.
2. Est entendu par « bénéficiaire » ou « demandeur » de la subvention au sens du présent arrêté la personne physique ou morale propriétaire du navire faisant l'objet de la demande mentionnée à l'article 1er du présent arrêté.
3. Est entendue par « armateur » la personne physique ou morale détentrice de l'autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle au gangui en Méditerranée détenue par le navire objet de la demande.
4. Est entendu par « chalut de type gangui » un navire équipé d'un engin correspondant au code FAO : TMB et exploité en zone FAO 37.1.2 ou CGPM 7.
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