Arrêté du 12 juillet 2024 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 7 août 2024.

TexteArrêté du 12 juillet 2024
IdentifiantLEGIARTI000050075567
Texte parentLEGITEXT000050075541
Référencearticle 3 de l'arrêté du 12 juillet 2024 (version du 7 août 2024)Légifrance →

1. Prérequis à l'exercice des fonctions d'opérateur de drone.

2. Pour être en mesure d'opérer un drone maritime à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, tout opérateur de drone maritime doit remplir les deux conditions suivantes :

3. I. - Etre titulaire de l'un des titres de conduite en mer suivant :

4. 1° Soit un brevet professionnel maritime valide permettant d'exercer des fonctions au pont aux niveaux direction ou opérationnel à bord d'un navire armé au commerce délivré en application des dispositions du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé et mentionné en annexe II de ce même décret ;

5. 2° Soit un visa de reconnaissance valide d'un brevet professionnel maritime permettant d'exercer des fonctions au pont aux niveaux direction ou opérationnel à bord d'un navire armé au commerce délivré conformément aux dispositions du décret du 24 juin 2015 précité ;

6. 3° Soit, à défaut de détenir un brevet mentionné au 1° ou un visa de reconnaissance mentionné au 2°, avoir déjà opéré un drone maritime à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et être titulaire d'une autorisation à exercer les fonctions d'opérateur de drone maritime délivrée par le ministre chargé de la mer dans les conditions prévues à l'article 4 du présent arrêté.

7. II. - Etre titulaire d'une attestation de formation spécifique à la conduite d'un drone maritime correspondant à la catégorie et à l'usage du drone opéré. Cette attestation est délivrée par le fabricant sous le format indiqué dans l'annexe II du présent arrêté.

8. La vérification de l'assimilation de la formation spécifique à la conduite d'un drone maritime correspondant à la catégorie et à l'usage du drone opéré, est effectuée par le fabricant dans les conditions prévues par le programme de formation fixé à l'article 5 du présent arrêté.

9. La formation dispensée doit être approuvée par le ministre chargé de la mer dans les conditions prévues à l'article 5 du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050075567, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.