1. Le contrôle sanitaire mentionné au 2° du I de l'article L. 1321-4 du code de la santé publique est exercé par le vétérinaire des armées territorialement compétent. Ce contrôle permet d'assurer le respect de l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine, y compris les eaux chaudes sanitaires.
Arrêté du 5 août 2024 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 12 août 2024.
TexteArrêté du 5 août 2024
Rattachement
Chapitre III : Contrôles et surveillance sanitaires
- Titre II : EAUX DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE PROVENANT UNIQUEMENT D'UN OU PLUSIEURS CAPTAGES D'EAU RELEVANT DU MINISTRE DE LA DÉFENSE
- Chapitre III : Contrôles et surveillance sanitaires
IdentifiantLEGIARTI000050087585
Texte parentLEGITEXT000050087514
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