1. Les étudiants ayant acquitté des droits de scolarité ou ce qui en tient lieu dans un autre établissement français ou étranger peuvent être totalement ou partiellement dispensés du versement des droits prévus aux articles 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 et 13 en application de conventions de réciprocité.
Arrêté du 13 août 2024 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 15 août 2024.
TexteArrêté du 13 août 2024
RattachementChapitre IV : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000050094160
Texte parentLEGITEXT000050094124
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.