1. Les bénéficiaires d'une bourse d'enseignement supérieur accordée par l'Etat et les pupilles de la Nation sont, de plein droit, exonérés du paiement des droits de scolarité prévus aux articles 2, 3, 7, 8, 9, 12 et 13.
Arrêté du 13 août 2024 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 15 août 2024.
TexteArrêté du 13 août 2024
RattachementChapitre IV : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000050094165
Texte parentLEGITEXT000050094124
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