Décret n°2024-869 du 12 août 2024 · Article

Article sans numéro

Article en vigueur depuis le 15 août 2024.

TexteDécret n°2024-869 du 12 août 2024
Rattachement
Titre V : Statut des agents de la compagnie de gendarmerie fluviale franco-allemande et règles de responsabilité Article 16 Protection juridique
  1. Annexe
  2. Titre V : Statut des agents de la compagnie de gendarmerie fluviale franco-allemande et règles de responsabilité Article 16 Protection juridique
IdentifiantLEGIARTI000050094202
Texte parentLEGITEXT000050094176
RéférenceArticle sans numéro du décret n°2024-869 du 12 août 2024 (version du 15 août 2024)Légifrance →

1. 1. Chaque Partie accorde aux agents de l'autre Partie, présents sur son territoire dans le cadre du fonctionnement de la compagnie de gendarmerie fluviale franco-allemande, la même protection et assistance dans l'exercice de leurs fonctions qu'à ses propres agents.

2. 2. Conformément aux dispositions de l'article 22 de la décision Prüm, les agents du détachement d'une Partie sont assimilés, lorsqu'ils se trouvent en mission sur le territoire de l'autre Partie, aux agents de cette dernière Partie en ce qui concerne les infractions pénales qu'ils commettraient ou dont ils seraient victimes.

3. Article 17

4. Responsabilité et règlement des dommages

5. 1. Les Parties renoncent réciproquement à toutes demandes d'indemnisation pour les dommages causés aux biens leur appartenant, si le dommage a été occasionné par un agent de l'autre Partie lors de l'exercice des missions découlant du présent accord.

6. 2. Les Parties renoncent réciproquement à toutes demandes d'indemnisation en cas de blessure ou de décès d'un de leurs agents survenant lors d'une mission accomplie en vertu du présent accord.

7. 3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables en cas de faute intentionnelle ou de négligence grave. L'existence d'un tel cas, ainsi que le montant de l'indemnisation afférente, sont établis d'un commun accord entre les Parties.

8. 4. La charge des indemnités versées pour la réparation des dommages causés à un tiers par des agents d'une Partie sur le territoire de l'autre Partie est assumée en totalité par l'une des Parties, si le dommage lui est imputable exclusivement ; elle est assumée à parts égales par les deux Parties si le dommage leur est imputable conjointement ou s'il n'est pas possible d'établir clairement la responsabilité de chaque Partie. L'imputabilité du dommage est déterminée d'un commun accord entre les Parties. En cas de procédure judiciaire engagée par des tiers ou leurs ayants droit, la Partie dont les juridictions sont saisies se substitue dans l'instance à la Partie d'origine de l'agent en cause.

9. 5. Le présent article s'applique sans préjudice de l'exercice de leurs attributions disciplinaires par les autorités compétentes de la Partie d'origine d'un agent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050094202, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.