Arrêté du 6 août 2024 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 15 août 2024.

TexteArrêté du 6 août 2024
Rattachement
Chapitre III : Mise à jour des connaissances
  1. Titre Ier : FORMATION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ AU TRAVAIL POUR ASSURER LE SUIVI INDIVIDUEL RENFORCÉ DE TRAVAILLEURS EXPOSÉS AUX RAYONNEMENTS IONISANTS
  2. Chapitre III : Mise à jour des connaissances
IdentifiantLEGIARTI000050094462
Texte parentLEGITEXT000050094373
Référencearticle 10 de l'arrêté du 6 août 2024 (version du 15 août 2024)Légifrance →

1. La formation de renouvellement mentionnée au 1° du I de l'article 9 est constituée :

2. 1° D'un descriptif d'activité de cinq pages maximum transmis par chaque stagiaire à l'organisme de formation au moins dix jours avant le début de la formation. Il est rédigé à partir de son retour d'expérience en matière de suivi individuel renforcé et comporte des exemples précis, notamment sur les difficultés rencontrées ;

3. 2° D'une partie théorique consacrée aux évolutions notamment réglementaires, intervenues dans les cinq dernières années dans le champ des contenus définis aux annexes I, II et III ;

4. 3° D'une partie pratique comprenant :

5. a) Un partage d'expériences entre stagiaires, réalisé à partir du descriptif d'activité mentionné au 1° et portant sur le suivi individuel renforcé des travailleurs exposés ;

6. b) Des mises en situation, dépourvues de toute mention nominative, analysées et commentées ;

7. c) Un accompagnement dans l'utilisation de SISERI et d'autres outils numériques nécessaires notamment pour le calcul de dose.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050094462, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.