RattachementSection 1 : Qualifications de l'organisme dispensant la formation
Titre Ier : FORMATION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ AU TRAVAIL POUR ASSURER LE SUIVI INDIVIDUEL RENFORCÉ DE TRAVAILLEURS EXPOSÉS AUX RAYONNEMENTS IONISANTS
Chapitre IV : Conditions pour dispenser la formation
Section 1 : Qualifications de l'organisme dispensant la formation
IdentifiantLEGIARTI000050094422
Texte parentLEGITEXT000050094373
Référencearticle 12 de l'arrêté du 6 août 2024 (version du 15 août 2024)Légifrance →
1. I. - Le responsable pédagogique ou le formateur principal des formations du titre 1er est :
2. 1° Soit un professionnel de santé au travail avec une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans le domaine du suivi individuel renforcé de travailleurs exposés aux rayonnements ionisants ;
3. 2° Soit un expert disposant d'au moins dix ans d'expérience dans le domaine de la prévention des risques professionnels liés aux rayonnements ionisants, par exemple un conseiller en radioprotection.
4. II. - Au moins un formateur de chaque formation du titre Ier est un médecin du travail réalisant des suivis individuels renforcés de travailleurs exposés aux rayonnements ionisants depuis plus de deux ans.
5. III. - Les formateurs des formations du titre Ier disposent d'une aptitude pédagogique et d'une compétence technique ou pratique sur le sujet enseigné.
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