Arrêté du 6 août 2024 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 15 août 2024.

TexteArrêté du 6 août 2024
Rattachement
Section 1 : Qualifications de l'organisme dispensant la formation
  1. Titre Ier : FORMATION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ AU TRAVAIL POUR ASSURER LE SUIVI INDIVIDUEL RENFORCÉ DE TRAVAILLEURS EXPOSÉS AUX RAYONNEMENTS IONISANTS
  2. Chapitre IV : Conditions pour dispenser la formation
  3. Section 1 : Qualifications de l'organisme dispensant la formation
IdentifiantLEGIARTI000050094424
Texte parentLEGITEXT000050094373
Référencearticle 13 de l'arrêté du 6 août 2024 (version du 15 août 2024)Légifrance →

1. L'organisme de formation dispose en propre, ou via un accord avec un établissement, des moyens nécessaires à la réalisation des séquences pédagogiques pratiques, notamment pour la dosimétrie externe et interne, les protections individuelles et les outils numériques nécessaires au calcul de doses et à l'accès à SISERI.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050094424, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.