1. L'organisme de formation dispose en propre, ou via un accord avec un établissement, des moyens nécessaires à la réalisation des séquences pédagogiques pratiques, notamment pour la dosimétrie externe et interne, les protections individuelles et les outils numériques nécessaires au calcul de doses et à l'accès à SISERI.
Arrêté du 6 août 2024 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 15 août 2024.
TexteArrêté du 6 août 2024
Rattachement
Section 1 : Qualifications de l'organisme dispensant la formation
- Titre Ier : FORMATION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ AU TRAVAIL POUR ASSURER LE SUIVI INDIVIDUEL RENFORCÉ DE TRAVAILLEURS EXPOSÉS AUX RAYONNEMENTS IONISANTS
- Chapitre IV : Conditions pour dispenser la formation
- Section 1 : Qualifications de l'organisme dispensant la formation
IdentifiantLEGIARTI000050094424
Texte parentLEGITEXT000050094373
Aller plus loin
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