Arrêté du 6 août 2024 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 15 août 2024.

TexteArrêté du 6 août 2024
Rattachement
Section 1 : Qualifications de l'organisme dispensant la formation
  1. Titre Ier : FORMATION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ AU TRAVAIL POUR ASSURER LE SUIVI INDIVIDUEL RENFORCÉ DE TRAVAILLEURS EXPOSÉS AUX RAYONNEMENTS IONISANTS
  2. Chapitre IV : Conditions pour dispenser la formation
  3. Section 1 : Qualifications de l'organisme dispensant la formation
IdentifiantLEGIARTI000050094426
Texte parentLEGITEXT000050094373
Référencearticle 14 de l'arrêté du 6 août 2024 (version du 15 août 2024)Légifrance →

1. Les organismes mentionnés à l'article 11 communiquent, au moins une fois par an, à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, selon les modalités définies par ce dernier, la liste des attestations qu'ils ont délivrées, avec les informations mentionnées au II de l'article 5.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050094426, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.