RattachementSection 1 : Formation spécifique et modules complémentaires
Titre Ier : FORMATION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ AU TRAVAIL POUR ASSURER LE SUIVI INDIVIDUEL RENFORCÉ DE TRAVAILLEURS EXPOSÉS AUX RAYONNEMENTS IONISANTS
Chapitre Ier : Contenu de la formation
Section 1 : Formation spécifique et modules complémentaires
IdentifiantLEGIARTI000050094418
Texte parentLEGITEXT000050094373
Référencearticle 5 de l'arrêté du 6 août 2024 (version du 15 août 2024)Légifrance →
1. I. - La formation spécifique et chacun des modules complémentaires sont conclus par une évaluation donnant lieu à une attestation de réussite de la formation dont la durée de validité est de cinq ans à compter de sa délivrance.
2. II. - Chaque attestation de formation comprend, outre sa date de délivrance, les éléments d'identification fixés à l'annexe IV :
3. 1° Du professionnel de santé au travail, dont le numéro d'identification du répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé (RPPS) ;
4. 2° De l'organisme de formation ayant délivré l'attestation mentionnée au I, et le cas échéant de l'organisme où la partie pratique de la formation a été réalisée.
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