Arrêté du 6 août 2024 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 15 août 2024.

TexteArrêté du 6 août 2024
Rattachement
Section 1 : Formation spécifique et modules complémentaires
  1. Titre Ier : FORMATION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ AU TRAVAIL POUR ASSURER LE SUIVI INDIVIDUEL RENFORCÉ DE TRAVAILLEURS EXPOSÉS AUX RAYONNEMENTS IONISANTS
  2. Chapitre Ier : Contenu de la formation
  3. Section 1 : Formation spécifique et modules complémentaires
IdentifiantLEGIARTI000050094418
Texte parentLEGITEXT000050094373
Référencearticle 5 de l'arrêté du 6 août 2024 (version du 15 août 2024)Légifrance →

1. I. - La formation spécifique et chacun des modules complémentaires sont conclus par une évaluation donnant lieu à une attestation de réussite de la formation dont la durée de validité est de cinq ans à compter de sa délivrance.

2. II. - Chaque attestation de formation comprend, outre sa date de délivrance, les éléments d'identification fixés à l'annexe IV :

3. 1° Du professionnel de santé au travail, dont le numéro d'identification du répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé (RPPS) ;

4. 2° De l'organisme de formation ayant délivré l'attestation mentionnée au I, et le cas échéant de l'organisme où la partie pratique de la formation a été réalisée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050094418, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.