Arrêté du 6 août 2024 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 15 août 2024.

TexteArrêté du 6 août 2024
Rattachement
Chapitre II : Reconnaissance des enseignements en médecine du travail relatifs au suivi individuel renforcé de travailleurs exposés aux rayonnements ionisants
  1. Titre Ier : FORMATION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ AU TRAVAIL POUR ASSURER LE SUIVI INDIVIDUEL RENFORCÉ DE TRAVAILLEURS EXPOSÉS AUX RAYONNEMENTS IONISANTS
  2. Chapitre II : Reconnaissance des enseignements en médecine du travail relatifs au suivi individuel renforcé de travailleurs exposés aux rayonnements ionisants
IdentifiantLEGIARTI000050094456
Texte parentLEGITEXT000050094373
Référencearticle 7 de l'arrêté du 6 août 2024 (version du 15 août 2024)Légifrance →

1. I. - Tout diplôme universitaire formant un infirmier en santé au travail à la « radioprotection appliquée à la médecine du travail » vaut attestation de formation mentionnée à l'article 5 dès lors qu'il intègre le contenu de la formation spécifique, défini à l'annexe I, et qu'il en respecte les durées minimales.

2. II. - Tout diplôme universitaire formant un médecin au travail à la « radioprotection appliquée à la médecine du travail » vaut attestation de formation mentionnée à l'article 5 et répond aux exigences de l'article 3 dès lors qu'il intègre le contenu de la formation spécifique et des modules complémentaires, défini aux annexes II et III, et qu'il en respecte les durées minimales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050094456, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.