Arrêté du 6 août 2024 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 15 août 2024.

TexteArrêté du 6 août 2024
Rattachement
Chapitre III : Mise à jour des connaissances
  1. Titre Ier : FORMATION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ AU TRAVAIL POUR ASSURER LE SUIVI INDIVIDUEL RENFORCÉ DE TRAVAILLEURS EXPOSÉS AUX RAYONNEMENTS IONISANTS
  2. Chapitre III : Mise à jour des connaissances
IdentifiantLEGIARTI000050094460
Texte parentLEGITEXT000050094373
Référencearticle 9 de l'arrêté du 6 août 2024 (version du 15 août 2024)Légifrance →

1. I. - La formation spécifique et les modules complémentaires associés font l'objet d'une mise à jour des connaissances :

2. 1° Soit sous la forme d'une formation de renouvellement tous les cinq ans en présentiel, et dont la durée est d'au moins la moitié des durées minimales respectives fixées aux annexes I, II et III ;

3. 2° Soit sous la forme d'une formation continue annuelle d'une durée d'au moins sept heures, dédiée à des contenus définis aux annexes I, II ou III. Le professionnel de santé au travail satisfait à cette obligation lorsqu'il a réalisé au moins cinq sessions de formation sur cinq ans. La participation à distance n'est possible que dans la limite de deux sessions sur cette même période.

4. II. - Le professionnel de santé au travail titulaire de l'attestation mentionnée au III de l'article 6 ou d'un diplôme universitaire mentionné à l'article 7 effectue une formation de renouvellement dans les conditions du I.

5. III. - La formation de renouvellement et chaque session de la formation continue sont sanctionnées par une évaluation qui donne lieu à une nouvelle attestation de formation comportant outre les informations mentionnées au II de l'article 5, la mention de la modalité de mise à jour des connaissances suivie.

6. IV. - Lorsque, au cours de la cinquième année de validité de l'attestation mentionnée à l'article 5, son titulaire apporte la preuve de son inscription à une session de formation de renouvellement selon les modalités du 1° du I, la validité de cette attestation est prorogée jusqu'à l'obtention de la nouvelle attestation de formation, dans la limite de six mois.

7. V. - A défaut de mise à jour des connaissances dans les cinq années suivant la délivrance d'une attestation de formation ou d'un diplôme réputé satisfaire aux exigences du présent arrêté, le professionnel de santé au travail suit la formation spécifique et, le cas échéant, les modules complémentaires mentionnés à l'article 2.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050094460, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.