1. L'agrément est octroyé à la suite de l'examen des candidatures conduit selon les modalités fixées par le titre II, et au plus tard dans un délai de 3 mois après la date limite de réception des offres. L'agrément est octroyé par arrondissement pour les bovins et les ovins et par département pour les caprins pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction pour une durée n'excédant pas cinq années. L'agrément n'est octroyé qu'à un seul opérateur par arrondissement (bovins, ovins) et par département (caprins).
Arrêté du 8 août 2024 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 15 août 2024.
TexteArrêté du 8 août 2024
RattachementTitre III : MODALITÉS D'OCTROI, DE SUSPENSION ET DE RETRAIT DE L'AGRÉMENT (ARTICLES 10 À 11)
IdentifiantLEGIARTI000050094855
Texte parentLEGITEXT000050094817
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