Arrêté du 20 septembre 2006 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 28 février 2015.

TexteArrêté du 20 septembre 2006
IdentifiantLEGIARTI000030306417
Texte parentLEGITEXT000050100461
Référencearticle 14 de l'arrêté du 20 septembre 2006 (version du 28 février 2015)Légifrance →

1. Reçoivent délégation du pouvoir que le ministre de la défense tient des articles 7 et 13 :

2. 1° Les commandants de zones terre , le commandant des forces françaises et de l'élément civil, stationnés en Allemagne et le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris en ce qui concerne les militaires du rang non titulaires du certificat technique du 1er degré ou du certificat d'aptitude technique du 2e degré, ne servant ni à titre étranger, ni au titre du service militaire adapté ;

3. 2° Le commandant de la région terre Ile-de-France en ce qui concerne les militaires précités servant outre-mer ou à l'étranger, à l'exception de la République fédérale d'Allemagne ;

4. 3° Le commandant de la légion étrangère en ce qui concerne les militaires servant à titre étranger ;

5. 4° Le commandant du service militaire adapté pour les militaires du rang, non titulaires du certificat technique du premier degré ou du certificat d'aptitude technique du deuxième degré, servant dans les unités du service militaire adapté et ayant souscrit un contrat d'engagé, un contrat de volontaire dans les armées ou un contrat de volontaire stagiaire du service militaire adapté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030306417, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.