1. Les sociétés régies par le présent titre ont pour objet l'exercice en commun de la profession d'avocat, définie par la loi du 31 décembre 1971 susvisée.
2. Ces sociétés reçoivent l'appellation de sociétés civiles professionnelles d'avocats.
Article en vigueur depuis le 18 août 2024.
1. Les sociétés régies par le présent titre ont pour objet l'exercice en commun de la profession d'avocat, définie par la loi du 31 décembre 1971 susvisée.
2. Ces sociétés reçoivent l'appellation de sociétés civiles professionnelles d'avocats.
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