Décret n°2024-872 du 14 août 2024 · Article

Article 100

Article en vigueur depuis le 18 août 2024.

TexteDécret n°2024-872 du 14 août 2024
Rattachement
Section 1 : Cessions et transmissions d'actions et de parts sociales
  1. Livre II : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL
  2. Chapitre II : Du fonctionnement de la société
  3. Section 1 : Cessions et transmissions d'actions et de parts sociales
IdentifiantLEGIARTI000050105303
Texte parentLEGITEXT000050104959
Référencearticle 100 du décret n°2024-872 du 14 août 2024 (version du 18 août 2024)Légifrance →

1. L'associé démissionnaire ou radié du tableau dispose d'un délai de six mois à compter du jour soit de l'acceptation de sa démission, soit de celui où sa radiation est devenue définitive, pour céder ses actions ou parts sociales à un tiers en vue de l'exercice de la profession au sein de la société, à la société ou à d'autres associés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050105303, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.