1. L'associé démissionnaire ou radié du tableau dispose d'un délai de six mois à compter du jour soit de l'acceptation de sa démission, soit de celui où sa radiation est devenue définitive, pour céder ses actions ou parts sociales à un tiers en vue de l'exercice de la profession au sein de la société, à la société ou à d'autres associés.
Décret n°2024-872 du 14 août 2024 · Article
Article 100
Article en vigueur depuis le 18 août 2024.
TexteDécret n°2024-872 du 14 août 2024
Rattachement
Section 1 : Cessions et transmissions d'actions et de parts sociales
- Livre II : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL
- Chapitre II : Du fonctionnement de la société
- Section 1 : Cessions et transmissions d'actions et de parts sociales
IdentifiantLEGIARTI000050105303
Texte parentLEGITEXT000050104959
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