Décret n°2024-872 du 14 août 2024 · Article

Article 102

Article en vigueur depuis le 18 août 2024.

TexteDécret n°2024-872 du 14 août 2024
Rattachement
Section 2 : Associés nouveaux - Prorogation de la société
  1. Livre II : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL
  2. Chapitre II : Du fonctionnement de la société
  3. Section 2 : Associés nouveaux - Prorogation de la société
IdentifiantLEGIARTI000050105307
Texte parentLEGITEXT000050104959
Référencearticle 102 du décret n°2024-872 du 14 août 2024 (version du 18 août 2024)Légifrance →

1. Tout nouvel associé qui entend exercer au sein de la société la profession d'avocat doit produire le certificat d'inscription au tableau prévu par l'article 90, et, s'il appartient à un barreau autre que celui auprès duquel la société est inscrite, l'avis du conseil de l'ordre dont il relève.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050105307, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.