1. Les associés exerçant au sein de la société l'informent et s'informent mutuellement de leur activité.
Décret n°2024-872 du 14 août 2024 · Article
Article 108
Article en vigueur depuis le 18 août 2024.
TexteDécret n°2024-872 du 14 août 2024
Rattachement
Paragraphe 1 : Obligations, interdictions et incompatibilités
- Livre II : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL
- Chapitre II : Du fonctionnement de la société
- Section 3 : Exercice de la profession
- Paragraphe 1 : Obligations, interdictions et incompatibilités
IdentifiantLEGIARTI000050105065
Texte parentLEGITEXT000050104959
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