Décret n°2024-872 du 14 août 2024 · Article

Article 110

Article en vigueur depuis le 18 août 2024.

TexteDécret n°2024-872 du 14 août 2024
Rattachement
Paragraphe 1 : Obligations, interdictions et incompatibilités
  1. Livre II : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL
  2. Chapitre II : Du fonctionnement de la société
  3. Section 3 : Exercice de la profession
  4. Paragraphe 1 : Obligations, interdictions et incompatibilités
IdentifiantLEGIARTI000050105069
Texte parentLEGITEXT000050104959
Référencearticle 110 du décret n°2024-872 du 14 août 2024 (version du 18 août 2024)Légifrance →

1. Chaque associé inscrit au tableau participe avec droit de vote à l'assemblée générale des avocats du barreau auquel il appartient.

2. Pour la détermination du nombre des membres devant composer le conseil de l'ordre, et notamment pour l'application de l'article 4 du décret du 27 novembre 1991 précité, chaque associé est décompté individuellement.

3. Toutefois, le conseil de l'ordre ne peut comprendre en même temps, dans une proportion supérieure à deux cinquièmes, des avocats associés d'une même société.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050105069, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.