1. Les documents mentionnés à l'article 44 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée sont adressés au conseil de l'ordre des avocats dont relève la société concernée avant le 1er mars de chaque année et seulement en cas de changement durant l'année qui précède.
Décret n°2024-872 du 14 août 2024 · Article
Article 111
Article en vigueur depuis le 18 août 2024.
TexteDécret n°2024-872 du 14 août 2024
Rattachement
Paragraphe 1 : Obligations, interdictions et incompatibilités
- Livre II : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL
- Chapitre II : Du fonctionnement de la société
- Section 3 : Exercice de la profession
- Paragraphe 1 : Obligations, interdictions et incompatibilités
IdentifiantLEGIARTI000050105071
Texte parentLEGITEXT000050104959
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