Décret n°2024-872 du 14 août 2024 · Article

Article 114

Article en vigueur depuis le 18 août 2024.

TexteDécret n°2024-872 du 14 août 2024
Rattachement
Paragraphe 3 : Discipline - Suppléance - Honorariat
  1. Livre II : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL
  2. Chapitre II : Du fonctionnement de la société
  3. Section 3 : Exercice de la profession
  4. Paragraphe 3 : Discipline - Suppléance - Honorariat
IdentifiantLEGIARTI000050105077
Texte parentLEGITEXT000050104959
Référencearticle 114 du décret n°2024-872 du 14 août 2024 (version du 18 août 2024)Légifrance →

1. Sous réserve des articles 115 à 119, les dispositions du décret du 27 novembre 1991 susvisé sont applicables à la société et aux associés exerçant en son sein la profession d'avocat.

2. La société ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre les associés exerçant en son sein la profession d'avocat.

3. La société est poursuivie devant l'instance disciplinaire compétente dans le ressort duquel est établi son siège. Lorsque les associés poursuivis sont inscrits à des barreaux autres que celui auprès duquel la société est inscrite, l'instance disciplinaire compétente ne peut se prononcer qu'après avoir recueilli l'avis des conseils de l'ordre des barreaux dont les associés relèvent.

4. Les associés sont poursuivis devant les instances disciplinaires dont ils relèvent respectivement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050105077, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.