Décret n°2024-872 du 14 août 2024 · Article

Article 117

Article en vigueur depuis le 18 août 2024.

TexteDécret n°2024-872 du 14 août 2024
Rattachement
Paragraphe 3 : Discipline - Suppléance - Honorariat
  1. Livre II : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL
  2. Chapitre II : Du fonctionnement de la société
  3. Section 3 : Exercice de la profession
  4. Paragraphe 3 : Discipline - Suppléance - Honorariat
IdentifiantLEGIARTI000050105083
Texte parentLEGITEXT000050104959
Référencearticle 117 du décret n°2024-872 du 14 août 2024 (version du 18 août 2024)Légifrance →

1. L'associé radié exerçant au sein de la société cesse l'exercice de son activité professionnelle à compter du jour où la décision prononçant sa radiation est passée en force de chose jugée. Il perd, à compter de la même date, le droit d'assister et de voter aux assemblées de la société.

2. Ses actions ou parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article 100.

3. Les dispositions de l'article 119 sont applicables en cas de radiation.

4. Les effets de la radiation de la société ou de tous les associés exerçant en son sein sont régis par l'article 129.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050105083, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.