Décret n°2024-872 du 14 août 2024 · Article

Article 118

Article en vigueur depuis le 18 août 2024.

TexteDécret n°2024-872 du 14 août 2024
Rattachement
Paragraphe 3 : Discipline - Suppléance - Honorariat
  1. Livre II : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL
  2. Chapitre II : Du fonctionnement de la société
  3. Section 3 : Exercice de la profession
  4. Paragraphe 3 : Discipline - Suppléance - Honorariat
IdentifiantLEGIARTI000050105085
Texte parentLEGITEXT000050104959
Référencearticle 118 du décret n°2024-872 du 14 août 2024 (version du 18 août 2024)Légifrance →

1. En cas de suspension provisoire, les dispositions de l'article 116 sont applicables.

2. L'associé exerçant au sein de la société provisoirement suspendu conserve, pendant la durée de sa suspension, sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent. Toutefois, ses revenus liés à l'exercice professionnel sont réduits de moitié, l'autre moitié étant attribuée par parts égales aux administrateurs provisoires associés ou non ou, s'il n'est pas commis d'administrateur provisoire, à ceux des associés exerçant au sein de la société qui n'ont pas fait l'objet d'une suspension provisoire de leurs fonctions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050105085, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.