Décret n°2024-872 du 14 août 2024 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 18 août 2024.

TexteDécret n°2024-872 du 14 août 2024
Rattachement
Section 2 : Statuts - Capital social - Parts sociales et parts d'industrie
  1. Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES
  2. Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
  3. Chapitre Ier : Dispositions générales
  4. Section 2 : Statuts - Capital social - Parts sociales et parts d'industrie
IdentifiantLEGIARTI000050105039
Texte parentLEGITEXT000050104959
Référencearticle 12 du décret n°2024-872 du 14 août 2024 (version du 18 août 2024)Légifrance →

1. Les parts sociales ne peuvent être données en nantissement ni vendues aux enchères publiques.

2. Leur montant nominal ne peut être inférieur à 15,25 euros.

3. Les parts d'intérêt correspondant aux apports en industrie sont incessibles et doivent être annulées lorsque leur titulaire se retire de la société pour quelque cause que ce soit, y compris lors de la dissolution de celle-ci.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050105039, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.