Décret n°2024-872 du 14 août 2024 · Article

Article 121

Article en vigueur depuis le 18 août 2024.

TexteDécret n°2024-872 du 14 août 2024
Rattachement
Paragraphe 4 : Dispositions diverses
  1. Livre II : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL
  2. Chapitre II : Du fonctionnement de la société
  3. Section 3 : Exercice de la profession
  4. Paragraphe 4 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000050105091
Texte parentLEGITEXT000050104959
Référencearticle 121 du décret n°2024-872 du 14 août 2024 (version du 18 août 2024)Légifrance →

1. Les procès-verbaux des délibérations des associés, ainsi que ceux des délibérations du conseil d'administration et du conseil de surveillance sont établis sur un registre spécial. Le registre est conservé au siège de la société.

2. Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle doit être jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou inversion de feuilles est interdite.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050105091, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.