1. La nullité ou la dissolution de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement des formalités de publicité prévues par l'article 96.
Décret n°2024-872 du 14 août 2024 · Article
Article 122
Article en vigueur depuis le 18 août 2024.
TexteDécret n°2024-872 du 14 août 2024
Rattachement
Chapitre III : Dispositions diverses
- Livre II : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL
- Chapitre III : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000050105211
Texte parentLEGITEXT000050104959
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