Décret n°2024-872 du 14 août 2024 · Article

Article 132

Article en vigueur depuis le 18 août 2024.

TexteDécret n°2024-872 du 14 août 2024
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
  1. Livre III : DES SOCIÉTÉS DE PARTICIPATIONS FINANCIÈRES DE PROFESSION LIBÉRALE D'AVOCATS
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000050105213
Texte parentLEGITEXT000050104959
Référencearticle 132 du décret n°2024-872 du 14 août 2024 (version du 18 août 2024)Légifrance →

1. La constitution de la société fait l'objet d'une déclaration adressée par tout moyen conférant date certaine à sa réception par un mandataire commun des associés, qui désignent un mandataire commun, au bâtonnier du barreau établi auprès du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est établi son siège. Une copie des statuts de la société est jointe à la déclaration qui comprend la liste des associés avec indication, selon le cas, de leur profession ou de leur qualité au regard des articles 114 et 115 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée suivie, pour chacun, de la mention de la part de capital qu'il détient dans la société.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050105213, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.