1. Le liquidateur procède à la cession des parts ou actions que la société de participations financières de profession libérale d'avocats détient dans la ou les sociétés d'exercice libéral dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 100 du présent décret.
Décret n°2024-872 du 14 août 2024 · Article
Article 143
Article en vigueur depuis le 18 août 2024.
TexteDécret n°2024-872 du 14 août 2024
Rattachement
Chapitre III : Dispositions diverses
- Livre III : DES SOCIÉTÉS DE PARTICIPATIONS FINANCIÈRES DE PROFESSION LIBÉRALE D'AVOCATS
- Chapitre III : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000050105255
Texte parentLEGITEXT000050104959
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