1. Sous réserve des dispositions particulières régissant l'organisation de la profession d'avocat dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, et notamment de la loi du 20 février 1922, de l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 et du décret n° 58-1282 du 22 décembre 1958, les dispositions du titre Ier du livre Ier sont applicables aux sociétés constituées dans les départements précités entre personnes physiques exerçant ou remplissant les conditions requises pour exercer la profession d'avocat.
Décret n°2024-872 du 14 août 2024 · Article
Article 145
Article en vigueur depuis le 18 août 2024.
TexteDécret n°2024-872 du 14 août 2024
Rattachement
Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
- Livre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES DÉPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE
- Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
IdentifiantLEGIARTI000050105259
Texte parentLEGITEXT000050104959
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