Décret n°2024-872 du 14 août 2024 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 18 août 2024.

TexteDécret n°2024-872 du 14 août 2024
Rattachement
Sous-section 2 : Assemblées
  1. Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES
  2. Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
  3. Chapitre II : Du fonctionnement de la société
  4. Section 1 : Administration de la société
  5. Sous-section 2 : Assemblées
IdentifiantLEGIARTI000050105105
Texte parentLEGITEXT000050104959
Référencearticle 17 du décret n°2024-872 du 14 août 2024 (version du 18 août 2024)Légifrance →

1. Toute délibération fait l'objet d'un procès-verbal signé par les associés présents et contenant notamment : la date et le lieu de la réunion, son ordre du jour détaillé, l'identité des associés présents ou représentés, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

2. Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial qui doit être conservé au siège de la société.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050105105, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.